1129.80. Pour l’application de l’article 1129.79, aux fins de calculer le revenu de bien d’une fiducie déterminée tiré de la location d’immeubles déterminés dont elle est propriétaire pour une année d’imposition, une fiducie qui commence à résider au Canada à un moment donné est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, précédant immédiatement la fin de l’année d’imposition de la fiducie qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque immeuble déterminé dont elle était alors propriétaire pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation.